JORF n°155 du 5 juillet 2002

Chapitre III : Du préfet coordonnateur de massif

Article 3

I.-Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner un préfet de département assistant un préfet coordonnateur de massif.

II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.

Article 4

Le préfet coordonnateur de massif décide de la programmation des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission, après avis d'une conférence interrégionale de programmation qu'il préside et qui comprend :

- les préfets des régions concernées ou leur représentant ;

- les préfets des départements inclus dans le périmètre du massif ou leur représentant ;

- le trésorier-payeur général de la région du préfet coordonnateur du massif ou son représentant.

Article 5

Le préfet coordonnateur de massif présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le massif devant le comité créé par l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Article 6

Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.