JORF n°155 du 5 juillet 2002

Article 3

Article 3

I.-Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner un préfet de département assistant un préfet coordonnateur de massif.

II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.


Historique des versions

Version 2

I.-Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire peut désigner un préfet de département assistant un préfet coordonnateur de massif.

II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2002

I. - Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 33-1 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif.

II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.