JORF n°155 du 5 juillet 2002

Chapitre III : Du préfet coordonnateur de massif

Article 3

I. - Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 33-1 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif.
II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.

Article 4

Le préfet coordonnateur de massif décide de la programmation des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission, après avis d'une conférence interrégionale de programmation qu'il préside et qui comprend :
- les préfets des régions concernées ou leur représentant ;
- les préfets des départements inclus dans le périmètre du massif ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région du préfet coordonnateur du massif ou son représentant.

Article 5

Le préfet coordonnateur de massif présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le massif devant le comité créé par l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Article 6

Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.