JORF n°138 du 15 juin 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

A l'article 1er du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et des assistants des observatoires et des instituts de physique du globe » et les mots : « et le corps des assistants des observatoires et des instituts de physique du globe » sont supprimés.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national des astronomes et physiciens se compose de sections dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'Observatoire de Paris, les directeurs de l'Institut de physique du Globe de Paris, de l'observatoire de la Côte d'Azur, des observatoires des sciences de l'Univers et de l'institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides assistent aux séances du conseil et des sections qui les concernent, avec voix délibérative s'ils sont membres du conseil, avec voix consultative dans le cas contraire. »

Article 4

A l'article 4 du même décret :
I. - Les mots : « des assistants des observatoires et des instituts de physique du globe et personnels assimilés » sont supprimés.
II. - La dernière phrase est abrogée.

Article 5

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les membres de chaque section sont désignés ainsi qu'il suit :
« 1° Les trois quarts d'entre eux sont élus.
« Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant : l'un les astronomes ou physiciens et personnels assimilés et l'autre les astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés.
« Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
« Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées doivent comporter un nombre de candidats égal au moins à la moitié des sièges à pourvoir.
« Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
« Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Le quart des membres de chaque section est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du comité scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers, parmi les astronomes ou les physiciens et personnels assimilés, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints et personnels assimilés. »

Article 7

A l'article 7 du même décret :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , aux assistants des observatoires et des instituts de physique du globe, les assistants » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « et aux assistants » sont supprimés.

Article 8

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le mandat des membres du conseil a une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer consécutivement plus de deux mandats.
« Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
« 1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
« 2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus. »

Article 9

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
I. - Après la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Le président ne peut exercer qu'un seul mandat. »
II. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'exception des membres remplaçants mentionnés à l'article 6 » sont supprimés.
III. - Le troisième alinéa est abrogé.