JORF n°16 du 19 janvier 2002

Titre Ier : Objet et composition de l'ordre

Article 2

L'ordre du Mérite maritime est destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des femmes et des hommes qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes.

Article 3

Il est institué auprès du ministre chargé de la mer un conseil de l'ordre dont les membres sont de droit commandeurs du Mérite maritime dès leur prise de fonction.

Le conseil de l'ordre comprend :

a) Le ministre chargé de la mer, président ;

b) Le ministre chargé de la pêche maritime ;

c) Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, vice-président, proposé par le grand chancelier ;

d) Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

e) Un officier général, proposé par le ministre de la défense ;

f) L'inspecteur général des affaires maritimes ;

g) Le directeur chargé des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ;

h) Le président du conseil supérieur de la marine marchande ;

i) Le président du conseil supérieur des gens de mer ;

j) Le président du bureau du conseil national de la mer et du littoral ;

k) Le président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

l) Une personnalité ultramarine qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de la mer assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Article 4

Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Le vice-président du conseil de l'ordre, le conseiller d'Etat, l'officier général représentant le ministère de la défense et la personnalité ultramarine qualifiée sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Les membres qui, pour quelque raison que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés dans un délai maximum de trois mois et, s'agissant des membres nommés par décret, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

Le conseil de l'ordre se réunit sur convocation de son président. Il donne son avis sur les nominations ou promotions dans l'ordre, ainsi que sur la discipline des membres de l'ordre. Il est consulté sur tout projet de modification des statuts et règlements de l'ordre, ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen.

Le quorum exigé pour que le conseil de l'ordre délibère valablement est de sept membres. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, le cas échéant, du président de séance désigné est prépondérante.

Article 6

L'ordre du Mérite maritime comprend des chevaliers, des officiers et des commandeurs.

Article 7

Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime sont commandeurs du Mérite maritime de plein droit dès leur prise de fonction.