Décret n°2002-88 du 17 janvier 2002

Article 17

Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 août 2021

La radiation de l'ordre peut être prononcée sur proposition du ministre chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre de l'ordre qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement.

La suspension de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre du Mérite maritime peut être prononcée, pour une durée qui ne saurait excéder cinq années, sur proposition du ministre chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre qui aura commis un acte contre l'honneur.

La suspension ou la radiation sont prononcées par décret du Premier ministre, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

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En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au vendredi 27 août 2021