JORF n°16 du 19 janvier 2002

TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

Article 8

Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents :
1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande ainsi que des administrations civiles de l'Etat et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'Etat ;
Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ;
3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans la domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre.

Article 9

Les nominations et promotions dans l'ordre sont prononcées après avis conforme du conseil de l'ordre par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la mer pour les contingents A et C et sur le rapport conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense pour le contingent B.
Les promotions dans l'ordre du Mérite maritime ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Elles sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Article 10

Pour être nommé chevalier, il faut relever d'un des contingents prévus à l'article 8 du présent décret et justifier de quinze ans au moins de services ou d'activités rendus dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. La durée des services accomplis dans la marine nationale est comprise dans le calcul de ces quinze années.
Pour être promu officier, il faut justifier de huit ans au moins dans le grade de chevalier.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre du Mérite maritime doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article 11

Par dérogation aux obligations de l'article 10 du présent décret, et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs de la Légion d'honneur peuvent être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Les services exceptionnels nettement caractérisés dans le domaine maritime, en particulier les actes d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume.

Article 12

Les étrangers qui se sont signalés par leurs activités ou leurs mérites dans le domaine maritime peuvent être admis, hors contingent, dans l'ordre du Mérite maritime. Ceux qui résident en France sont soumis aux mêmes conditions que les citoyens français. Ceux qui ne résident pas en France sont dispensés des conditions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent décret.
Les décrets portant nomination ou promotion des étrangers sont pris sur le rapport du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.