Article 2
L'article 4 bis du décret du 5 août 1970 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4 bis. - Les ingénieurs principaux ou divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de chef de quart, de chef d'équipe ou de premier contrôleur dans un organisme de liste 1 ou 2, et possédant depuis plus de seize ans la qualification de premier contrôleur, peuvent percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.
« Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent également percevoir, lorsqu'il sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi. »
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