JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

L'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Indemnité spéciale de qualification. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale de qualification.
« Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Indemnité spéciale de qualification. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale de qualification.

« Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »