Décret n°2002-819 du 3 mai 2002

Article 1

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

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En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-826 du 28 juin 2021art. 1

Sous réserve des dispositions de l'

article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'

article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé,d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 30 juin 2021

Sous réserve des dispositions de l'

article 4

du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'

article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé

, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.