Article 8
L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
1 version
L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
1 version
L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »