Décret n°2002-810 du 2 mai 2002

Article 2

Créé le 5 mai 2002

Le maire de Paris dispose d'un délai d'un mois pour donner son avis sur les projets d'arrêté que lui soumet le préfet de police, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. Il peut proposer des modifications. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois, qui court à compter de la réception des projets d'arrêté, son avis est réputé favorable.
Le préfet de police dispose du même délai pour faire connaître ses observations sur les modifications éventuelles proposées par le maire de Paris.
Les arrêtés, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis exprimés, sont signés par le préfet de police et publiés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi qu'au Recueil des actes administratifs de la préfecture de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1541 du 18 décembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 20 décembre 2014