Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Article 59

Créé le 5 mai 2002

L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.

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En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002