Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 5 mai 2002

L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
Article 59