JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires

Article 55

Le premier alinéa de l'article 56-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64. »

Article 56

Après l'article 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un article 247-1 ainsi rédigé :
« Art. 247-1. - Le délai de transmission prévu à l'article L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée. »

Article 57

Au quatrième alinéa de l'article 49 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les mots : « en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, » sont supprimés.

Article 58

L'article 83, le dernier alinéa de l'article 138, l'article 143, l'article 174-20 et le deuxième alinéa de l'article 245-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé sont abrogés.

Article 59

L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.

Article 60

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.