Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Article 27

Au deuxième alinéa de l'article 222 du même décret, après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. »

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