JORF n°105 du 5 mai 2002

Section 3 : Séance du conseil d'administration et du conseil de surveillance tenue en visioconférence

Article 13

Aux articles 83-1 et 107-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé, les mots : « par lettre ou par télégramme » sont remplacés par les mots : « par écrit ».

Article 14

A l'article 84 du même décret, après les mots : « participant à la séance du conseil d'administration », sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce ».

Article 15

Après l'article 84 du même décret, il est ajouté un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. »

Article 16

Le premier alinéa de l'article 86 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. »

Article 17

A l'article 108 du même décret, après les mots : « participant à la séance du conseil », sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce ».

Article 18

Après l'article 108 du même décret, il est ajouté un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 84-1. »

Article 19

Le premier alinéa de l'article 110 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. »