Décret n°2002-803 du 3 mai 2002

Section 2 : Publicité de la décision organisant la direction générale

Dans le décret du 30 mai 1984 susvisé relatif au registre du commerce et des sociétés, il est ajouté un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article 49. »

Au a du 10° du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, en début de phrase, sont insérés les mots : « Directeurs généraux, membres du directoire, ».

Au b du 10° du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « président du conseil d'administration » et les mots : « du directoire et » sont supprimés.

Dans le décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un article 142-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-1. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire au siège social ou au lieu de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale. »

Dans le chapitre VI du titre II du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est inséré, après l'article 299-2, une section VII ainsi intitulée : « Section VII. - Dispositions particulières aux sociétés anonymes », et comprenant un article 299-3 ainsi rédigé :
« Art. 299-3. - Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. »

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