Créé le 17 mai 2008 · En vigueur depuis le 9 décembre 2012
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Article 12-1
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012
Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 6
En cas de décès ⏺ de l'agent, les droits ⏺ acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu àune indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'
article 7
.…
En vigueur du samedi 17 mai 2008 au samedi 8 décembre 2012
Créé parDécret n°2008-454 du 14 mai 2008art. 1
En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.