Décret n°2002-781 du 3 mai 2002

TITRE II : INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES MÈRES DE NAISSANCE

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 5 mai 2002

Le président du conseil général veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code précité, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

Créé le 5 mai 2002

Les informations prévues à l'article L. 222-6 du code précité et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 du même code et de l'article 12 du décret du 18 avril 2002 susvisé font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.
Ce document précise :
  • les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;
  • les modalités de levée du secret ;

- les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, de son vivant ou après son décès ;
  • les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;
  • le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;
  • la nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.

Créé le 5 mai 2002

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7 du code précité.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article 22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, soit au document prévu à l'article 12 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

Créé le 5 mai 2002

Les correspondants départementaux prévus à l'article 21 du présent décret établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 25 octobre 2004

TITRE II : INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES MÈRES DE NAISSANCE
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24