Décret n°2002-78 du 17 janvier 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement correspond à l'indice majoré 281.

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Abrogé depuis le jeudi 23 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-441 du 20 avril 2009art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 22 avril 2009

L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement correspond à l'indice majoré 281.