Décret n°2002-765 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 5 mai 2002

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.

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En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002