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Décret n°2002-760 du 2 mai 2002

Article 3

Créé le 4 mai 2002

Le comité directeur de la fédération prononce l'agrément, le non-renouvellement, le refus ou le retrait d'agrément de l'établissement suivant une procédure contradictoire.
L'agrément est accordé pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé par tacite reconduction.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-22 du 7 janvier 2004art. 14 (Ab) JORF 8 janvier 2004

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 7 janvier 2004

Le comité directeur de la fédération prononce l'agrément, le non-renouvellement, le refus ou le retrait d'agrément de l'établissement suivant une procédure contradictoire.

L'agrément est accordé pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé par tacite reconduction.