Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 4 mai 2002
Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par le chef de service dont il dépend dans l'administration qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.