JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 42

Article 42

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Pour chaque service édité par la société, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le conseil d'administration de France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes de la société. »


Historique des versions

Version 1

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Pour chaque service édité par la société, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.

« Le conseil d'administration de France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes de la société. »