JORF du 18 janvier 2002

Article 2


Historique des versions

Version 1

La première phrase du 1 de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigée :

« Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. »