JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 1

Article 1

I. - Le I du A de l'article 1er du décret du 24 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - I. - Du côté de la mer, par une ligne brisée A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 F G H comportant du sud au nord :
a) Le segment A0 A1 joignant les points A0, de coordonnées Lambert (1) x = 442499.93 et y = 197130.27 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13'' N et 0° 09' 49'' E, et A1, de coordonnées Lambert x = 442493.77 et y = 197090.22 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 12'' N et 0° 09' 49'' E ;
b) Le segment A1 A2, joignant les points A1, ci-dessus défini, et A2, de coordonnées Lambert x = 442248.35 et y = 197125.91 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13'' N et 0° 09' 37'' E ;
c) L'arc du cercle d'évitage A2 A3, joignant les points A2, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 441085.05 et y = 197298.38 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 17'' N et 0° 08' 39'' E ;
d) Le segment A3 A4, joignant les points A3, ci-dessus défini, et A4, de coordonnées Lambert x = 438714.70 et y = 197649.81 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 26'' N et 0° 06' 41'' E ;
e) Le segment A4 A5, joignant les points A4, ci-dessus défini, et A5, de coordonnées Lambert x = 432292.00 et y = 200074.00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 39'' N et 0° 01' 18'' E ;
f) Le segment A5 A6, joignant les points A5, ci-dessus défini, et A6, de coordonnées Lambert x = 429163.00 et y = 201098.00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 09'' N et 0° 01' 19'' W ;
g) Le segment A6 A7, joignant les points A6, ci-dessus défini, et A7, de coordonnées Lambert x = 428960.00 et y = 200425.00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 47'' N et 0° 01' 28'' W ;
h) Le segment A7 A8, joignant les points A7, ci-dessus défini, et A8, de coordonnées Lambert x = 424558.00 et y = 201924.00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 31'' N et 0° 05' 09'' W ;
i) Le segment A8 A9, joignant les points A8, ci-dessus défini, et A9, de coordonnées Lambert x = 420095.46 et y = 203443.62 et de coordonnées géographiques : 49° 30' 15'' N et 0° 08' 53'' W ;
j) Le segment A9 F, joignant les points A9, ci-dessus défini, et F, de coordonnées Lambert x = 413471.00 et y = 208628.00 et de coordonnées géographiques : 49° 32' 56'' N et 0° 14' 31'' W ;
k) Le segment F G, joignant les points F, ci-dessus défini, et G, de coordonnées Lambert x = 426408.00 et y = 237749.00 et de coordonnées géographiques : 49° 48' 52'' N et 0° 04' 34'' W ;
l) Le segment G H, pris sur une droite joignant le point G, ci-dessus défini, et le phare d'Antifer, entre le même point G et le point H déterminé par l'intersection de cette droite avec la limite du domaine public maritime côté terre. »
II. - Les limites, définies au I, de la circonscription du Port autonome du Havre sont représentées sur le plan général n° 49479 F (2) annexé au présent décret par le trait rouge continu pour la partie faisant l'objet d'une rectification et par le trait bleu discontinu pour la partie sans changement.


Historique des versions

Version 1

I. - Le I du A de l'article 1er du décret du 24 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - I. - Du côté de la mer, par une ligne brisée A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 F G H comportant du sud au nord :

a) Le segment A0 A1 joignant les points A0, de coordonnées Lambert (1) x = 442499.93 et y = 197130.27 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13'' N et 0° 09' 49'' E, et A1, de coordonnées Lambert x = 442493.77 et y = 197090.22 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 12'' N et 0° 09' 49'' E ;

b) Le segment A1 A2, joignant les points A1, ci-dessus défini, et A2, de coordonnées Lambert x = 442248.35 et y = 197125.91 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13'' N et 0° 09' 37'' E ;

c) L'arc du cercle d'évitage A2 A3, joignant les points A2, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 441085.05 et y = 197298.38 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 17'' N et 0° 08' 39'' E ;

d) Le segment A3 A4, joignant les points A3, ci-dessus défini, et A4, de coordonnées Lambert x = 438714.70 et y = 197649.81 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 26'' N et 0° 06' 41'' E ;

e) Le segment A4 A5, joignant les points A4, ci-dessus défini, et A5, de coordonnées Lambert x = 432292.00 et y = 200074.00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 39'' N et 0° 01' 18'' E ;

f) Le segment A5 A6, joignant les points A5, ci-dessus défini, et A6, de coordonnées Lambert x = 429163.00 et y = 201098.00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 09'' N et 0° 01' 19'' W ;

g) Le segment A6 A7, joignant les points A6, ci-dessus défini, et A7, de coordonnées Lambert x = 428960.00 et y = 200425.00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 47'' N et 0° 01' 28'' W ;

h) Le segment A7 A8, joignant les points A7, ci-dessus défini, et A8, de coordonnées Lambert x = 424558.00 et y = 201924.00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 31'' N et 0° 05' 09'' W ;

i) Le segment A8 A9, joignant les points A8, ci-dessus défini, et A9, de coordonnées Lambert x = 420095.46 et y = 203443.62 et de coordonnées géographiques : 49° 30' 15'' N et 0° 08' 53'' W ;

j) Le segment A9 F, joignant les points A9, ci-dessus défini, et F, de coordonnées Lambert x = 413471.00 et y = 208628.00 et de coordonnées géographiques : 49° 32' 56'' N et 0° 14' 31'' W ;

k) Le segment F G, joignant les points F, ci-dessus défini, et G, de coordonnées Lambert x = 426408.00 et y = 237749.00 et de coordonnées géographiques : 49° 48' 52'' N et 0° 04' 34'' W ;

l) Le segment G H, pris sur une droite joignant le point G, ci-dessus défini, et le phare d'Antifer, entre le même point G et le point H déterminé par l'intersection de cette droite avec la limite du domaine public maritime côté terre. »

II. - Les limites, définies au I, de la circonscription du Port autonome du Havre sont représentées sur le plan général n° 49479 F (2) annexé au présent décret par le trait rouge continu pour la partie faisant l'objet d'une rectification et par le trait bleu discontinu pour la partie sans changement.