JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre III : Dispositions relatives à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

Article 4

L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercent dans les services et les établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
« Ils peuvent assurer les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de directeur des ressources humaines.
« Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation. »

Article 5

Il est ajouté après l'article 57 du même décret un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :
« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
« 3° Les fonctionnaires nommés :
« a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
« b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
« c) Dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
« 5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »

Article 6

L'article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58. - L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire comporte six échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans et six mois dans les quatrième et cinquième échelons. »

Article 7

Le tableau figurant à l'article 59 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

Article 8

L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.
« Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même service ou établissement plus de dix ans.
« Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. »