JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 10

Pour l'application aux secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

5e échelon ; 6e échelon
4e échelon ; 5e échelon
3e échelon ; 4e échelon
2e échelon ; 3e échelon
1er échelon ; 2e échelon

Article 11

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire en fonctions à la date de publication du présent décret ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans le même emploi que pour une durée limitée à cinq ans.