Article 1
L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes. »
1 version
L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes. »
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« 10° Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes. »