Décret n°2002-689 du 30 avril 2002

Article 4

Créé le 18 mai 2002 · En vigueur du 29 décembre 2005 au 26 mars 2007

Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 29 décembre 2005 au lundi 26 mars 2007

Si la Commission européenne décide, en application de l'

article 9

du règlement (CE) n° 139/2004du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

En vigueur du samedi 18 mai 2002 au mercredi 28 décembre 2005

Si la Commission européenne décide, en application de l'

article 9

du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.