JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 6

Article 6

Lorsque le montant calculé en application de l'article 2 est inférieur à 30 000 Euros HT, la personne responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants. En cas de commande, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables.

Lorsque le même montant est égal ou supérieur à 30 000 Euros HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Lorsque le montant calculé en application de l'article 2 est inférieur à 30 000 Euros HT, la personne responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants. En cas de commande, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables.

Lorsque le même montant est égal ou supérieur à 30 000 Euros HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Lorsque le montant calculé en application de l'article 2 est inférieur à 10000 Euros HT, la personne responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants.

Lorsque le même montant est compris entre 10000 et 89999 Euros HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 8.

Lorsque le même montant est égal ou supérieur à 90000 Euros HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et selon la procédure mentionnée au troisième alinéa de l'article 8.