Abrogé par Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 6 (VD)
Créé le 1 avril 2002
En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article 1er, du jour inclus d'embarquement physique au jour exclu de débarquement physique.
En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale.