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Décret n°2002-674 du 24 avril 2002

Article 2

Créé le 1 avril 2002

L'indemnité de sujétions d'absence du port-base est acquise par journée, du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base au jour exclu de son retour dans ce port.
En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article 1er, du jour inclus d'embarquement physique au jour exclu de débarquement physique.
En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 6 (VD)

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au vendredi 31 décembre 2021

L'indemnité de sujétions d'absence du port-base est acquise par journée, du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base au jour exclu de son retour dans ce port.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'

article 1er

, du jour inclus d'embarquement physique au jour exclu de débarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale.