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Décret n°2002-674 du 24 avril 2002

Article 1

Créé le 1 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2015 au 31 décembre 2021

Il est institué une indemnité de sujétions d'absence du port-base au profit du personnel militaire présent à bord d'un bâtiment de l'Etat ou affrété par celui-ci lorsque, du fait des mouvements du bâtiment, ce personnel est absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives.

Cette indemnité est acquise dans les mêmes conditions au personnel militaire présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ou d'un autre bâtiment pour raisons de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 6 (VD)

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-222 du 27 février 2015art. 3

Il est institué une indemnité de sujétions d'absence du port-base au profit du personnel militaire présent à bord d'un bâtiment de l'Etat ou affrété par celui-ci lorsque, du fait des mouvements du bâtiment, ce personnel est absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives.

Cette indemnité est acquise dans les mêmes conditions au personnel militaire présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ou d'un autre bâtiment pour raisons de service.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au samedi 28 février 2015

Il est institué une indemnité de sujétions d'absence du port-base au profit du personnel militaire de la marine nationale présent à bord d'un bâtiment de l'Etat ou affrété par celui-ci lorsque, du fait des mouvements du bâtiment, ce personnel est absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives.

Cette indemnité est acquise dans les mêmes conditions au personnel militaire de la marine nationale présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ou d'un autre bâtiment pour raisons de service.