Décret n°2002-670 du 24 avril 2002

Article 2

Créé le 2 mai 2002 · En vigueur depuis le 28 octobre 2005

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 octobre 2005

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 27 octobre 2005