Décret n°2002-67 du 14 janvier 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 13 juin 2015

Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 13 juin 2015

Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le

1° De 1 903 heures par an et par agent,

2° De 1 723 heures par an et par agent,

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 31 décembre 2004

Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :

1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;

2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.

Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures.