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Décret n°2002-652 du 30 avril 2002

Article 8

Créé le 2 mai 2002

Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 24 août 2005

Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.

Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.