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Décret n°2002-633 du 26 avril 2002

Article 4

Créé le 30 avril 2002

Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et de l'agriculture les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.

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Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-548 du 11 juin 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du mardi 30 avril 2002 au vendredi 13 juin 2008

Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et de l'agriculture les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.