Décret n°2002-624 du 25 avril 2002

Article 3

Créé le 28 avril 2002

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article 4.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au vendredi 6 octobre 2006

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'

article 4

.

La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.