JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 14

Article 14

L'article 32 du même décret est modifié comme suit :

  1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. »
  2. Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
    « Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »

Historique des versions

Version 1

L'article 32 du même décret est modifié comme suit :

1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. »

2. Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :

« Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »