JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 13

Article 13

L'article 31 du même décret est modifié comme suit :

  1. Au premier alinéa, les mots : « par les enseignants de 2e classe » sont remplacés par les mots : « parmi les enseignants de 2e classe ».
  2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école. »
  3. Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
    « Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »

Historique des versions

Version 1

L'article 31 du même décret est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « par les enseignants de 2e classe » sont remplacés par les mots : « parmi les enseignants de 2e classe ».

2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école. »

3. Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

« Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »