Article 17
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'agence s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1 version
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'agence s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
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