Décret n°2002-570 du 22 avril 2002

Article 8

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 août 2006 au 15 octobre 2016

Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1376 du 12 octobre 2016art. 5

En vigueur du mardi 1 août 2006 au samedi 15 octobre 2016

Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse

Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne

Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au lundi 31 juillet 2006

Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.