Abrogé1 mai 2021
Décret n°2002-561 du 17 avril 2002
Article 7
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles
8
et
9
sont remplies.