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Décret n°2002-561 du 17 avril 2002

Article 7

Créé le 24 avril 2002

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles 8 et 9 sont remplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.

Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles

8

et

9

sont remplies.