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Décret n°2002-561 du 17 avril 2002

Article 2

Créé le 24 avril 2002

Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.

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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021

Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'

article 1er

du présent décret ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.