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Décret n°2002-559 du 17 avril 2002

Article 16

Créé le 24 avril 2002

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré en application de l'article 12.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisé, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention : "vie privée et familiale" ; elle peut permettre l'exercice d'une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré en application de l'

article 12

.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisé, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.

La carte de séjour temporaire porte la mention : "vie privée et familiale" ; elle peut permettre l'exercice d'une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.