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Décret n°2002-559 du 17 avril 2002

Article 15

Créé le 24 avril 2002

Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant dans les îles Wallis et Futuna, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.

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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 30 avril 2021

Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux articles

1er

et

2

contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant dans les îles Wallis et Futuna, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.