JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 23

Article 23

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps de directeur des soins, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps s'ils justifient d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des directeurs des soins. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps de directeur des soins après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'échelon atteint dans le grade concerné du corps de directeur des soins avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.