JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 5

Article 5

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable :

  1. De la conception du projet d'institut ;

  2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ainsi que des sessions de préparation à l'entrée dans ces instituts ; il contribue, en lien avec l'agence régionale de santé et les universités, à la politique de formation définie par la région ;

  3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

  4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

  5. Du contrôle des études et de la mise en œuvre des droits des étudiants ;

  6. Du fonctionnement général de l'institut ;

  7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.

Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.

Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.

Le cas échéant, sur désignation du directeur d'établissement, il siège dans l'instance délibérante d'un groupement de coopération sanitaire et participe aux structures de ce groupement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, il participe à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines du ou des instituts de formation. A ce titre, il assure l'encadrement de l'ensemble du personnel de l'institut.


Historique des versions

Version 3

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable :

1. De la conception du projet d'institut ;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ainsi que des sessions de préparation à l'entrée dans ces instituts ; il contribue, en lien avec l'agence régionale de santé et les universités, à la politique de formation définie par la région ;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

5. Du contrôle des études et de la mise en œuvre des droits des étudiants ;

6. Du fonctionnement général de l'institut ;

7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.

Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.

Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.

Le cas échéant, sur désignation du directeur d'établissement, il siège dans l'instance délibérante d'un groupement de coopération sanitaire et participe aux structures de ce groupement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, il participe à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines du ou des instituts de formation. A ce titre, il assure l'encadrement de l'ensemble du personnel de l'institut.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et à l'agrément des directeurs de ces instituts. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable :

1. De la conception du projet d'institut ;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ainsi que des sessions de préparation à l'entrée dans ces instituts ; il propose et coordonne la politique de formation en lien avec l'agence régionale de santé et les universités ;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

5. Du contrôle des études et de la mise en œuvre des droits des étudiants ;

6. Du fonctionnement général de l'institut ;

7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.

Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.

Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.

Le cas échéant, sur désignation du directeur d'établissement, il siège dans l'instance délibérante d'un groupement de coopération sanitaire et participe aux structures de ce groupement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, il participe à la gestion administrative et financière ainsi qula gestion des ressources humaines du ou des instituts de formation. A ce titre, il assure l'encadrement de l'ensemble du personnel de l'institut.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation de cadres de santé, est nommé par le chef d'établissement. Il est responsable sous l'autorité de ce dernier :

1. De la conception du projet pédagogique ;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

5. Du contrôle des études ;

6. Du fonctionnement général de l'institut ;

7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.

Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.

Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.

Il participe à la gestion administrative et financière de l'institut et à sa gestion des ressources humaines.