JORF n°92 du 19 avril 2002

Article 13

Article 13

Lorsqu'un centre d'évaluation situé hors du territoire national ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de son pays d'installation dans le cadre d'une procédure homologue, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis du comité directeur de la certification, le déclarer agréé au titre du présent décret. Cet agrément, qui est accordé pour une durée de deux ans renouvelable, peut être limité à un niveau d'assurance déterminé.

Lorsqu'un centre d'évaluation situé dans un Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de cet Etat dans le cadre d'une procédure équivalente, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après avis du comité directeur de la certification, le déclare agréé au titre du présent décret.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un centre d'évaluation situé hors du territoire national ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de son pays d'installation dans le cadre d'une procédure homologue, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis du comité directeur de la certification, le déclarer agréé au titre du présent décret. Cet agrément, qui est accordé pour une durée de deux ans renouvelable, peut être limité à un niveau d'assurance déterminé.

Lorsqu'un centre d'évaluation situé dans un Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de cet Etat dans le cadre d'une procédure équivalente, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après avis du comité directeur de la certification, le déclare agréé au titre du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2002

Lorsqu'un centre d'évaluation situé hors du territoire national ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de son pays d'installation dans le cadre d'une procédure homologue, le Premier ministre peut, après avis du comité directeur de la certification, le déclarer agréé au titre du présent décret. Cet agrément, qui est accordé pour une durée de deux ans renouvelable, peut être limité à un niveau d'assurance déterminé.

Lorsqu'un centre d'évaluation situé dans un Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de cet Etat dans le cadre d'une procédure équivalente, le Premier ministre, après avis du comité directeur de la certification, le déclare agréé au titre du présent décret.