JORF n°92 du 19 avril 2002

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 21

Les certificats et les agréments des centres d'évaluation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des dispositions de l'avis du Premier ministre relatif à la délivrance de certificats pour la sécurité offerte par les produits informatiques vis-à-vis de la malveillance, publié au Journal officiel de la République française du 1er septembre 1995, sont reconnus comme délivrés au titre du présent décret.

Article 22

Le présent décret est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en tant qu'il concerne la signature électronique ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 23

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception du premier alinéa des articles 8 et 12, du dernier alinéa de l'article 9, de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 14 qui peuvent été modifiés par décret en Conseil d'Etat.